M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
20.9. L’agent peut suspendre une vente par enchères publiques ou refuser d’y procéder lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente, le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec Les Producteurs de bovins.
Décision 5107, a. 6; Décision 10886, a. 1.
20.9. L’agent peut suspendre une vente par enchères publiques ou refuser d’y procéder lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente, le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec la Fédération.
Décision 5107, a. 6.